Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020, qui ont subi une interdiction d’accueil du public entre novembre 2020 et mai 2021 et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité en l’absence de chiffre d’affaires de référence, peuvent bénéficier d’une aide.
Une aide complémentaire au fonds de solidarité est créée pour les entreprises qui ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au moins un fonds de commerce dont l’activité a été interdite d’accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et qui n’ont fait aucun chiffre d’affaires en 2020. Cette aide est limitée à 1,8 million d’euros.
Des conditions. L’aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes :
- avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- avoir repris intégralement un fonds de commerce, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- être toujours propriétaire du fonds de commerce lors du dépôt de la demande ;
- avoir la même activité principale (par exemple, un restaurant reprenant un restaurant) ;
- avoir un fonds de commerce dont l’activité a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption entre novembre 2020, ou la date d’acquisition du fonds, et mai 2021 ;
- n’avoir généré aucun chiffre d’affaires en 2020.
Une subvention. L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. L’excédent brut d’exploitation coûts fixes est calculé par un expert-comptable, tiers de confiance.
Bon à savoir. L’aide sera déposée à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 1er septembre 2021 inclus sur l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr .
Source : décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
La Commission européenne recommande aux Etats membres de permettre aux entreprises de reporter en arrière, dans la limite de 3 millions d’euros, leurs pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de covid-19.
La Commission européenne vient d’adopter une recommandation à propos du traitement fiscal des pertes des entreprises encourues au cours des exercices 2020 et 2021.
Elle indique que les Etats membres devraient autoriser le report des pertes au moins sur l’exercice précédent (2019) mais qu’ils pourraient étendre cette période et autoriser le report en arrière de pertes sur les trois exercices précédents au maximum (déduction des pertes des exercices 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017).
Elle précise en outre que devrait être offerte aux entreprises la possibilité de demander immédiatement le report en arrière des pertes qu’elles estiment encourir lors de l’exercice 2021, sans devoir attendre la fin de l’exercice.
Les Etats membres devraient toutefois limiter le montant maximal du report en arrière de pertes à 3 millions d’euros par exercice fiscal déficitaire.
A noter. On rappelle qu’actuellement, en France, les entreprises soumises à l’IS peuvent reporter un déficit constaté au cours d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros (CGI art. 220 quinquies). Si elle était suivie par la France, la recommandation de la Commission permettrait aux entreprises de reporter en arrière un montant plus élevé que celui actuellement autorisé.
Source : Recommandation (UE) 2021/801 du 18-5-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Le Conseil d’État définit l’assiette de la taxe d’aménagement, en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite d’une démolition totale des anciens, comme la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
La taxe d’aménagement, qui est due sur les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, est assise sur la valeur de la surface de la construction (C. urb. art. L 331-1, L 331-6 et L 331-10).
Par une décision inédite qui sera mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil d’État juge qu’en cas de reconstruction, c’est-à-dire en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, la taxe est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
À noter.
1. En cas de démolition partielle des bâtiments existants, l’opération ne peut donc pas être qualifiée de reconstruction. Elle semble dès lors devoir être taxée comme un agrandissement : la surface démolie est déduite de la surface créée (CE 10-5-2017 n° 393485).
2. La solution est différente en matière de taxe pour création de bureaux en Île-de-France. En cas de reconstruction, l’assiette de la taxe repose, en effet, sur l’accroissement net de surface résultant de l’opération (C. urb. art. L 520-7, II).
Source : CE 25-3-2021 n° 431603, 431605, 431606, 431607, 431609.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Le lieu choisi pour la tenue d’une assemblée générale de société à responsabilité limitée (SARL) ne peut être remis en cause qu’en présence d’un abus de droit.
L’associé gérant majoritaire d’une SARL comportant deux associés et dont le siège social se situe en Guadeloupe convoque une assemblée générale devant se tenir à Paris. Le minoritaire, absent à cette assemblée, en demande l’annulation en faisant valoir que le choix du lieu de l’assemblée avait pour but de l’empêcher d’y participer, ce qui contrevenait à l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Argument écarté par la Cour de cassation. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une SARL est fixé par l’auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.
En l’espèce, l’associé minoritaire, qui avait indiqué à son coassocié être en métropole la semaine où l’assemblée générale s’était tenue, ne justifiait pas de la réalité d’une indisponibilité le jour de celle-ci et ne démontrait pas que l’associé majoritaire avait voulu sciemment l’empêcher d’y assister.
À noter. Le Code de commerce n’impose pas de lieu pour tenir les assemblées générales de SARL. Il s’ensuit qu’en l’absence de disposition statutaire le gérant est libre de fixer le lieu de réunion de l’assemblée, sauf à démontrer, ainsi que l’avait déjà jugé une cour d’appel, qu’il a choisi ce lieu pour gêner la participation de certains associés ou pour influencer les votes (CA Paris 5-11-1999 n° 97-13918). Par exemple, n’a pas commis un abus de droit au préjudice d’un associé le gérant qui, en l’absence de clause statutaire sur ce point, a convoqué une assemblée non pas à Paris, lieu du siège social, mais dans une ville de province où étaient domiciliés les trois autres associés, dès lors qu’il n’était pas établi que ce lieu de réunion avait été choisi dans le but évident de gêner la participation de cet associé (CA Paris 15 juin 1989). L’arrêt commenté s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.
La solution est transposable à toutes les formes sociales dans lesquelles le lieu de tenue de l’assemblée des associés ou actionnaires est fixé par l’auteur de la convocation : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles et sociétés par actions simplifiées dont les statuts ne fixent pas le lieu de tenue des assemblées générales ; sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, pour le choix d’un lieu dans le même département que le siège social (sauf clause contraire des statuts) ou en dehors de ce département, si les statuts le prévoient (C. com. art. L 225-103, V et L 226-1).
Source : Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Le dispositif, qui a reçu l’aval de Bruxelles, est entré en vigueur le 9 mai 2021.
L’article 2 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne présentant le caractère d’information politique et générale, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI art. 200 sexdecies).
Le décret 2021-560 du 7 mai 2021 (JO 8), pris après la décision du 15 avril 2021 de la Commission considérant cette mesure conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat, fixe l’entrée en vigueur de ce dispositif au 9 mai 2021 (le lendemain de la publication du décret au JO). Le crédit d’impôt peut donc s’appliquer aux versements effectués à compter du 9 mai pour les abonnements souscrits à compter de cette même date et jusqu’au 31 décembre 2022.
A noter. Selon l’administration, pour bénéficier du crédit d’impôt, le contribuable doit n’avoir été précédemment abonné à aucun journal, publication périodique ou service de presse en ligne d’information politique et générale, quel qu’il soit, sauf si un tel abonnement est achevé depuis plus de trois ans (BOI-IR-RICI-390 nos 70 et 80, 17-5-2021).
Source : Décret 2021-560 du 7-5-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Un décret publié le 21 mai élargit l’accès aux entreprises qui — entre autres conditions — ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires sur un mois ou sur le 1er semestre 2021. Auparavant, la baisse d’activité ne pouvait être justifiée qu’au niveau d’un bimestre.
Autre nouveauté, celle de l’éligibilité des discothèques quel que soit le chiffre d’affaires réalisé en 2019.
Instaurée il y a deux mois, l’aide aux coûts fixes des entreprises vient d’être modifiée. Un décret publié le 21 mai (décret n° 2021-310), et d’application le jour même, en ouvre l’accès à davantage d’entreprises. Voici les principales dispositions pour bénéficier de cette subvention complémentaire au fonds de solidarité aux entreprises (FSE).
Une perte brute d’exploitation
Ce dispositif s’adresse aux entreprises qui ont subi une perte brute d’exploitation, c’est à dire un « excédent » brut d’exploitation (EBE) négatif, ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. Le montant de l’aide s’élève à une proportion de l’opposé mathématique de la perte brute d’exploitation. Cette proportion s’élève à 70 % ou, pour les petites entreprises (entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros), à 90 %.
La subvention est plafonnée à 10 millions d’euros pour le 1er semestre 2021.
Conditions pour bénéficier de cette aide :
1re condition : personne physique ou morale de droit privé
Comme pour le fonds de solidarité aux entreprises, cette aide concerne les personnes physiques et morales de droit privé résidantes fiscales françaises ayant une activité économique et remplissant les conditions suivantes : ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; pour les associations, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;
Deux caractéristiques de base sont toutefois spécifiques à cette aide aux coûts fixes :
- les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles ;
- l’entreprise doit avoir été créée au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible voire avant 2019 pour la nouvelle aide coûts fixes dite saisonnalité (lire ci-dessous). Une exception se manifeste pour la nouvelle aide coûts fixes dédiée aux reprises d’entreprise (voir notre article à ce sujet dans cette édition).
2e condition : avoir bénéficié du FSE sur au moins un mois du bimestre (ou semestre) concerné
Cette aide aux coûts fixes est accordée par bimestre — et, ce, pour l’instant, sur le 1er semestre 2021 — ou, c’est une nouveauté, pour l’ensemble du 1er semestre 2021 — il s’agit de l’aide coûts fixes dite saisonnalité. Notons toutefois que le gouvernement a annoncé — mais aucun texte juridique ne l’a pour l’instant confirmé — que cette subvention sera prorogée jusqu’au mois d’août. Complémentaire au FSE, elle nécessite d’avoir bénéficié du FSE sur l’un des deux mois du bimestre concerné — par exemple, il faut bénéficier du FSE de janvier et/ou de février 2021 pour que cette subvention complémentaire soit accordée pour le bimestre janvier/février 2021 — ou, pour l’aide coûts fixes saisonnalité, sur un mois du 1er semestre 2021.
Bon à savoir. Le décret précise qu’il faut faire la demande d’aide dans les 45 jours — au lieu de 15 jours précédemment — suivants le versement du FSE au titre du second mois du bimestre concerné, soit par exemple dans les 45 jours qui suivent le versement du FSE au titre de février 2021 pour demander l’aide aux coûts fixes au titre du bimestre janvier/février 2021. Dans l’hypothèse où le FSE n’aurait pas été obtenu au titre du second mois de la période éligible, la demande d’aide doit être réalisée dans un délai de 45 jours à l’expiration de la période éligible. Pour l’aide dite saisonnalité, la demande doit être faite entre le 1er juillet et le 15 août 2021.
3e condition : avoir un « excédent » brut d’exploitation négatif
Être en perte brute d’exploitation — c’est à dire avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif — constitue l’un des facteurs majeurs d’éligibilité à l’aide sur les coûts fixes. Le décret précise que c’est à l’expert-comptable de calculer, et d’attester, à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable, l’EBE à partir du grand-livre ou de la balance générale. L’intervention d’un expert-comptable est donc obligatoire dans tous les cas sauf — c’est une nouveauté — pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Pour ces entreprises, l’attestation par un expert-comptable peut être remplacée par une double attestation, celle de l’entreprise éligible elle-même et celle de son commissaire aux comptes.
L’entreprise doit également fournir à l’administration la balance générale 2021 pour la période éligible et 2019 pour la période de référence. L’EBE se calcule de la façon suivante — deux nouveautés apparaissent : l’intégration des comptes 651 et 751 et la possibilité, pour mars ou avril 2021, de tenir compte de la dépréciation des stocks :
EBE = [Recettes + subventions d’exploitation – achats consommés – consommations en provenance de tiers – charges de personnels – impôts et taxes et versements assimilés].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
EBE = [compte 70 + compte 74 – compte 60 – compte 61 – compte 62 – compte 63 – compte 64 – compte 651 + compte 751]
Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l’ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l’entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.
Les subventions d’exploitation comprennent notamment les aides perçues au titre du fonds de solidarité durant la période concernée. La variation de stocks peut inclure, au choix de l’entreprise pour le mois de mars ou le mois d’avril 2021, la perte de valeur des stocks calculée en multipliant le stock présent en fin de période par le taux de dépréciation des stocks tel qu’il résulte des comptes approuvés lors de la clôture du dernier exercice.
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu’il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
4e condition : avoir subi une perte bimestrielle, mensuelle ou semestrielle de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à 2019
Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires soit sur le bimestre, soit, ce qui est nouveau, sur l’un des mois du bimestre concerné soit, autre nouveauté, sur le 1er semestre 2021 — cette dernière aide semestrielle concerne l’aide coûts fixes saisonnalité. Attention, le décret exige que la comparaison soit faite par rapport au même bimestre (ou mois ou semestre) de l’année 2019. De plus, l’aide coûts fixes saisonnalité n’est accessible que si l’entreprise a réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d’affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d’affaires 2019.
5e condition : avoir réalisé un chiffre d’affaires mensuel supérieur à un million d’euros…
En principe, pour bénéficier de l’aide, qu’elle soit bimestrielle, mensuelle ou semestrielle, les entreprises éligibles doivent avoir réalisé en 2019 un certain chiffre d’affaires. Le principe repose sur une exigence de chiffre d’affaires mensuel supérieur à 1 million d’euros satisfaite soit sur au moins un des deux mois du bimestre concerné (pour l’aide bimestrielle) soit sur au moins un des mois du semestre concerné (aide semestrielle) soit sur le mois concerné (aide mensuelle). Toutefois, cette exigence peut s’apprécier sur la base de l’année 2019 entière, c’est à dire qu’il faut avoir réalisé en 2019 un chiffre d’affaires supérieur à 12 millions d’euros. Pour les entreprises tenues d’avoir réalisé un certain chiffre d’affaires en 2019, il faut aussi satisfaire à l’une des conditions suivantes :
- avoir été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible (ou au cours du mois éligible pour les aides au titre d’un seul mois) ;
- ou exercer l’activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins un de ses magasins de vente, situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période bimestrielle éligible (ou pendant le mois éligible pour les aides au titre d’un seul mois) en application de l’article 37 du décret n° 2020-1310 ; cette condition n’est pas applicable pour l’aide coûts fixes dite saisonnabilité ;
- ou exercer l’activité principale dans un secteur de la liste S1 ou S1 bis (secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 dans sa rédaction en vigueur, pour les aides bimestrielles ou semestrielles, au 12 avril 2021, ou, pour les aides mensuelles, au 11 mars 2021) ;
- ou exercer l’activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et être domiciliée dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371
… ou exercer dans un autre secteur éligible
Les entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants ne sont pas tenues d’avoir réalisé en 2019 un minimum de chiffre d’affaires pour bénéficier de l’aide aux coûts fixes :
- Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- Gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
- Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
- Gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
- Établissements de thermalisme ;
- Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
- Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
- Discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.
6e condition : comparer (plus tard) le résultat net à l’EBE
Les entreprises qui ont bénéficié de l’aide aux coûts fixes doivent procéder à un travail supplémentaire ensuite — dans un délai d’un mois suivant l’approbation de leurs comptes au titre de l’exercice 2021 ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible —, celui de comparer le résultat net comptable à l’EBE pour chaque période et sur l’ensemble des périodes pour lesquelles l’aide aux coûts fixes a été demandée. De plus, une attestation du résultat net comptable est produite par le commissaire aux comptes lorsque la loi impose qu’il certifie les comptes de l’entité concernée.
Cette comparaison fait ressortir un indu dans l’hypothèse où, sur l’ensemble des périodes au titre desquelles l’aide a été demandée, le résultat net comptable est supérieur à l’EBE. Le décret précise que cet indu est égal à la différence entre, d’une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d’autre part, 70 % de l’opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l’entreprise y compris l’aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.
Source : décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Le rendement annualisé du 1er trimestre 2021 arrive, selon le baromètre France SCPI, à 3,98 % en dessous du niveau 2020 qui était de 4,20 %.
Un rendement annualisé à 3,98 %
Le rendement, ou plus exactement le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), annualisé des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se situe à 3,98 % au 1 er trimestre 2021, contre 4,20 % en 2020.
À noter : il est possible d’interpréter cette baisse par un plus faible encaissement des loyers, mais également par
la prudence des sociétés de gestion qui préfèrent mettre une partie des revenus encaissés en réserve, note France SCPI. En comparaison, en 2020, de nombreuses sociétés de gestion ont servi des acomptes plus importants en fin d’année, réajustant les versements plus faibles des trimestres précédents.
Dans les catégories les plus performantes :
• on retrouve, comme pour les précédents trimestres, les SCPI spécialisées dans la logistique ou dans le résidentiel avec des performances supérieures à 6 %, plus 2 points au-dessus de la moyenne trimestrielle ;
• les SCPI spécialisées dans la santé sont aussi en haut du tableau avec plus de 5 % de rendement.
Dans le bas de tableau, les restrictions étant toujours d’actualité en Europe, on retrouve sans surprise les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie qui affichent toujours péniblement des TDVM autour de 2 %.
À noter : côté rendement, pas de surprise donc, sauf peut-être du côté des SCPI bureaux qui ont montré jusqu’ici leur résilience et leur capacité à servir du rendement. France SCPI constate en effet un léger recul de la performance pour ce premier trimestre plaçant ainsi le TDVM de la principale catégorie des SCPI à 3,83 %.
Une collecte nette de 1,7 milliard
Le mouvement positif ressenti au 4e trimestre 2020 se poursuit : la collecte nette des SCPI du 1er trimestre 2021 a atteint 1,7 milliards d’€. Elle n’atteint pas le niveau exceptionnel du 1er trimestre 2020 (2,4 milliards d’€), mais est supérieure à la moyenne trimestrielle de 2020 à 1,4 milliard.
À noter : pour France SCPI, cette collecte résulte d’un environnement de placements peu incitatif. « La pierre papier répond en effet parfaitement à l’équilibre rendement risque que recherchent les épargnants. Ni trop risqué à l’instar des marchés financiers qui en atteignant des sommets éveillent les craintes. Ni trop peu rémunérateurs comme les livrets court terme. Les SCPI combinent encore un rendement très correct avec une prise de risque très acceptable. »
Une nouvelle fois, la collecte est très orientée vers les SCPI spécialisées (logistique, résidentiel et santé) qui représentent désormais presque 1/3 de la collecte : conséquence de plusieurs trimestres d’excellentes annonces de résultats. Un autre 1/3 s’est orienté vers les SCPI de bureaux : presque 60 % de la capitalisation des SCPI malgré des résultats en berne pour ce 1er trimestre.
À noter : de l’autre côté, constate France SCPI, les SCPI commerces ne représentent que 3 % de la collecte nette pour ce 1er trimestre 2021 et les quelque dizaines de millions d’€ investis traduisent ici la crainte des Français quant à la pérennité du commerce physique. Peut-être à tort quand on observe sa performance trimestrielle. Notons également et de manière logique que les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie n’ont pas collecté du tout sur ce 1er trimestre. Des fusions de SCPI sont même en cours et un projet très pertinent de SCPI spécialisée dans le tourisme en Europe a dû organiser sa dissolution.
« Historiquement, dans le domaine des SCPI, le 1er trimestre était généralement annonciateur du reste de l’année. Les données de collecte et de rendements pouvaient facilement être apposées aux 3 trimestres suivants. Mais depuis 2020 et son lot d’incertitudes, les habitudes changent et les sociétés de gestion qui gèrent les locataires et les biens jouent la carte de la prudence », explique France SCPI. Malgré tout et sauf accident grave, la pierre papier n’a pas fini de séduire les investisseurs, ajoute France SCPI. « Le marché demeure très dynamique avec des thématiques qui s’adaptent très bien à la conjoncture et de l’arrivée de nouveaux entrants qui ambitionnent de révolutionner le marché tant en dynamitant le système de rémunérations de tous les acteurs du secteur. »
Source : Communiqué France SCPI du 25-4-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire est en cours d’examen par le Parlement depuis le 10 mai 2021. Il prolonge jusqu’au 31 octobre 2021 plusieurs mesures de gestion du personnel dérogatoires qui devaient prendre fin au 30 juin 2021.
Imposer des Jours de CP et de repos
Rappel. En raison de la crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 30-6-2021, imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) ou modifier les dates de prise de jours de CP posées, dans la limite 6 jours de congé, à condition d’avoir conclu un accord d’entreprise ou appliquer un accord collectif de branche et de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance. Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, l’employeur peut aussi, jusqu’au 30-6-2021, imposer la prise de jours de repos à ses salariés à des dates qu’il détermine ou modifier les dates de jours de repos (sans besoin d’accord collectif et de l’accord du salarié), dans la limite de 10 jours, à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, 2, 3 et 4 ; ord. 2020-1597 du 16-12-2020 art. 1, 2, 3 et 4).
Projet. Un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit de prolonger ces mesures de gestion des jours de CP et de repos jusqu’au 31-10-2021, et de porter à 8 jours (au lieu de 6) le nombre de jours de CP que l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre ou modifier, afin de permettre aux employeurs de s’organiser face à la prolongation de la crise sanitaire (projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, X).
Prolonger les CDD et CTT
Rappel. L’employeur peut déroger, par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 30.06.2021, à la durée et aux modalités de renouvellement et de succession des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et des contrats de travail temporaire (CTT) (ord. 2020-1597 art. 2, 1° ; loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 41).
Projet. Par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 31-10-2021, L’employeur pourrait toujours fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT, sans que ce nombre de renouvellements ait pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à votre activité normale et permanente, fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ou CTT (en cas de succession de contrats ) et prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence entre deux contrats n’est pas applicable.
Les stipulations de l’accord d’entreprise seraient applicables aux CDD et aux CTT conclus jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne pourrait pas dépasser le 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, VIII).
Bon à savoir. Cette prolongation devrait apporter aux employeurs un outil de négociation leur permettant d’allonger les relations individuelles de travail n’ayant pu se dérouler dans les conditions prévues et de fluidifier les successions de contrats dès lors que les conditions de l’activité le justifient.
Réunir le CSE à distance
Projet. Les employeurs pourraient continuer à organiser à distance les réunions avec le comité social et économique (CSE et autres IRP) dont la convocation est adressée jusqu’au 31-10-2021 (au lieu du 30-6-2021). Ainsi, il leur serait possible de recourir à la visioconférence, sans application de la limite de trois réunions par année civile, à la conférence téléphonique ou, à défaut, à la messagerie instantanée, jusqu’au 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, XI ; ord. 2020-1441 du 25-1-.2020 et décret 2020-1513 du 3-12-2020).
Bon à savoir. La limite légale de trois réunions par visioconférence par année civile s’appliquerait à nouveau aux réunions organisées après le 31-10-2021.
Recourir au prêt de main-d’œuvre dérogatoire
Rappel. Depuis le 1-1-2021, les entreprises prêteuses ayant recours à l’activité partielle peuvent conclure une convention de prêt de main d’œuvre sans but lucratif, et ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie de coût de la mise à disposition du salarié ou ne lui facturer aucun coût (ord. 2020 1597 art. 2, 2° ; loi 2020-734 art. 52).
Depuis le 1-1-2021 jusqu’au 30-6-2021, le prêt de main-d’œuvre non lucratif peut être conclu entre ces entreprises dans les conditions suivantes :
– une seule convention de mise à disposition peut porter sur plusieurs salariés ;
– l’avenant au contrat de travail signé par le salarié mis à disposition peut ne pas comporter ses horaires précis de travail, mais seulement le volume hebdomadaire de ses heures de travail durant lequel il est mis à disposition ; les horaires sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;
– le CSE de l’entreprise prêteuse doit être consulté avant la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées, et le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre (C. trav. art. L 8241-2) ;
– lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1), les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices même si le montant facturé par la prêteuse à l’utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro (coût nul).
Projet. Le recours au prêt de main d’œuvre dérogatoire serait prolongé jusqu’au 31-10-2021pour faciliter la reprise de l’économie. Selon le gouvernement, ce dispositif, particulièrement adapté à la situation économique actuelle dès lors qu’une entreprise rencontrant une baisse temporaire de son activité peut prêter un de ses salariés à une entreprise en manque de main‑d’œuvre, permet de préserver l’emploi et la rémunération du salarié et de s’adapter aux variations d’activité en évitant ou limitant les licenciements (projet de loi n° 4105 art. 6, IX).
Source : projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, déposé à l’AN le 28-4-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
La 2e édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) montre que le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé au cours des 3 premiers mois de l’année.
Le flux régulier de nouveaux investisseurs augmente et les volumes de transaction ont atteint un record.
Quelque 772 000 particuliers ont acheté ou vendu des actions de début janvier à la fin mars 2021, un nombre en hausse par rapport au 4e trimestre 2020 et se situant au plus haut niveau depuis 1 an.
À noter : le 1er trimestre 2020 avait connu une forte activité et un afflux d’investisseurs particuliers pendant les turbulences sur les marchés, sans dépasser le pic atteint à l’automne 2019 au moment de l’introduction en Bourse de la Française des Jeux (FDJ), qui avait rencontré un franc succès auprès des investisseurs de détail.
Plus de 600 000 investisseurs particuliers ont réalisé au moins un achat d’actions au cours du trimestre écoulé, près du double des niveaux observés en 2019 (hors 4e trimestre).
À noter : le nombre de nouveaux investisseurs, n’ayant jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou inactifs depuis janvier 2018, s’est élevé à 70 000, en progression par rapport aux deux trimestres précédents.
Le nombre de transactions réalisées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a atteint un niveau record au 1er trimestre, à 18,2 millions, dans le prolongement des volumes élevés constatés en 2020 : plus de 60 millions de transactions enregistrées sur l’année, contre 25 millions les années précédentes.
À noter : « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution qui permet de créer un lien plus direct entre les Français et le développement de nos entreprises, ainsi que de mobiliser nos forces vives pour contribuer au renforcement de leurs fonds propres », s’est félicité Robert Ophèle, le président de l’AMF.
« Encore faut-il que cette évolution s’inscrive bien dans une perspective de long terme et ne se traduise pas par des prises de risques excessives. Attention aussi à ne pas céder à la magie du « zéro commission » qui est une illusion. »
Enfin, le nombre d’investisseurs particuliers acheteurs d’actions est redevenu légèrement supérieur au nombre de vendeurs d’actions ce trimestre.
Signalons également deux autres études :
· selon une récente enquête UBS sur la confiance des investisseurs (Communiqué UBS du 28-4-2021), le niveau de liquidités détenues reste élevé, mais 41 % des investisseurs envisagent d’acheter plus d’actions au cours des 6 prochains mois (12 % d’entre eux seulement prévoient de les réduire et 47 % souhaitent garder leur portefeuille inchangé). On notera que les investisseurs privilégient les secteurs engagés dans un processus de transformation technologique et que 70 % d’entre eux les considèrent comme une excellente opportunité de placement. Ils sont 64 % à considérer que les actions représentent une source de diversification efficace pendant la reprise et 63 % à déclarer que l’investissement durable est une opportunité prometteuse. La moitié des investisseurs sont cependant très préoccupés : 26 % d’entre eux craignent que la performance des liquidités ne se dégrade si l’inflation venait à progresser de manière excessive : 41 % affirment qu’ils renforceront leur exposition aux actions et 31 % déclarent qu’ils augmenteront leurs positions sur l’immobilier si un tel scénario se produisait ;
· enfin, en mars 2021, constate l’INSEE (INSEE, Informations Rapides n° 084, 30-3-2021), la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente à nouveau. Le solde correspondant gagne 3 points et atteint un niveau plus haut historique. En revanche, le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne future perd 2 points. Le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle est quant à lui stable. Ces deux soldes demeurent bien au-dessus de leurs niveaux moyens. Enfin, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne 4 points et passe au-dessus de sa moyenne de longue période.
Source : Communiqué AMF du 16-4-2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Le remboursement anticipé des créances de carry-back des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020 peut être demandé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des exercices clos à cette même date, même si la clôture d’exercice intervient avant le 31-12-2020.
L’option pour le report en arrière du déficit (carry-back) prévu à l’article 220 quinquies du CGI permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans certaines limites, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Au terme de ce délai, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée fait l’objet d’un remboursement.
À titre exceptionnel, la société peut demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement anticipé des créances nées d’une option pour le report en arrière des déficits exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 5).
La question se posait de savoir si une société dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile peut demander, sur ce fondement, le remboursement anticipé de sa créance de report en arrière du déficit de son exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021 (date limite de souscription de la déclaration de résultat pour les entreprises dont la clôture d’exercice intervient le 31 décembre 2020) ou si cette demande doit intervenir au plus tard à la date limite de souscription de sa propre déclaration de résultat.
L’administration précise que la demande de remboursement anticipé peut s’exercer jusqu’à la date limite de dépôt de déclaration de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Bien qu’elle ne réponde pas directement à la question posée, il résulte des termes de la doctrine que les sociétés ont bien la possibilité de demander le remboursement anticipé de leur créance née du report en arrière du déficit de leur exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021, y compris si la clôture d’exercice intervient avant le 31 décembre 2020.
Source : BOI-IS-DEF-20-24/02/2021.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
L’obligation de déclarer les comptes que les contribuables détiennent à l’étranger concerne les comptes détenus auprès de banques en ligne installées à l’étranger, même si les contribuables peuvent ignorer le lieu de situation de ces banques.
Un bref rappel préliminaire
Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, doivent fournir, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2)2.
Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte, établie sur un formulaire n° 3916-3916 bis (ou sur papier libre reprenant les mentions de l’imprimé).
L’absence de déclaration est sanctionnée d’une amende de 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Toutefois, lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI, les montants d’amendes sont portés :
· de 750 € à 1 500 € par compte non déclaré ;
· de 125 € à 250 € par omission ou inexactitude.
À noter : une personne est réputée détenir un compte d’actifs numériques lorsqu’elle en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ; elle est réputée avoir utilisé un tel compte lorsqu’elle a effectué au moins une opération de crédit ou de débit au cours de l’année ou de l’exercice (CGI ann. III art. 344 G decies, III).
Le cas des banques en ligne
Interrogé sur le cas spécifique des banques en ligne, dont les contribuables peuvent ignorer que les comptes et serveurs utilisés sont situés à l’étranger , le ministre a répondu qu’il ne peut être dérogé aux dispositions imposant la déclaration des comptes, qui assurent la mise en œuvre du droit européen et dont la modification exposerait la France à un risque de non-conformité avec ses engagements internationaux.
Cela étant, la DGFiP recueille des informations sur les comptes bancaires détenus à l’étranger dans le cadre des échanges automatiques prévus au niveau de l’Union européenne (échanges DAC2) et de l’OCDE (échanges CRS).
Dès lors que les banques en ligne installées à l’étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, la DGFiP reçoit cette information et est en mesure d’accompagner les contribuables concernés dans le respect de leurs obligations fiscales et dans le remplissage du formulaire n° 3916-3916 bis.
Ainsi, depuis la déclaration des revenus de 2019, la DGFiP présente cette annexe à tout contribuable ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des échanges internationaux :
· compléter ce formulaire est alors nécessaire pour pouvoir valider la déclaration en ligne ;
· si l’intéressé choisit de supprimer cette annexe de sa déclaration, il est informé des sanctions financières encourues.
À noter : dans la plupart des cas, les contribuables peuvent vérifier le lieu de situation des banques en ligne auprès desquelles ils détiennent un compte en consultant le numéro d’identification bancaire (Iban). Si ce numéro ne commence pas par les lettres « FR », ils devront alors déclarer ce compte à l’administration fiscale sur le formulaire n° 3916-3916 bis.
Source : Rép. Petit : AN 16-4-2021 n° 30729.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
Cession de titres précédée d’une donation avec réserve d’usufruit : l’usufruitier est redevable de l’impôt sur la plus-value lorsque la clause de remploi figurant dans l’acte de donation est facultative et s’il bénéficie d’un mandat exclusif pour gérer le prix de cession.
Bref rappel préliminaire
L’avantage fiscal tiré d’une donation avant cession de titres, qui consiste pour les contribuables à donner des titres à des proches (généralement les enfants) avant leur cession à bref délai par les donataires, est désormais bien identifié.
Pour le calcul de la plus-value de cession, le prix de revient des titres est leur valeur au jour de la donation (CGI art. 150-0 D, 1).
La donation avant cession de titres permet ainsi de « purger » la plus-value latente et d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements sociaux.
Qui est redevable de la plus-value de cession de titres démembrés ?
Lorsqu’il est procédé à une donation de titres avec réserve d’usufruit suivie de la cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété des titres à un tiers, trois hypothèses doivent être distinguées (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).
En principe, le prix est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective des droits cédés, la cession étant susceptible de dégager deux plus-values imposables respectivement au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (1e hypothèse).
Toutefois, les parties peuvent convenir d’une absence de répartition du prix de vente et :
· soit d’une attribution intégrale du prix à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit , auquel cas une seule plus-value est imposable au nom de l’usufruitier (2e hypothèse) ;
· soit d’un remploi du prix de vente dans des droits eux-mêmes démembrés , auquel cas une seule plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire (3e hypothèse).
Les circonstances de l’affaire
Deux époux donnent à leurs enfants la nue-propriété de titres avec réserve d’usufruit, donation suivie 2 ans plus tard de la cession de titres dans le cadre d’une opération de rachat de ses propres titres par la société cédée.
La moitié du prix de cession est apportée à une SCI constituée entre les parents et leurs enfants, les intéressés se voyant attribuer, en contrepartie de leur apport, des parts sociales elles-mêmes démembrées.
Les deux époux donateurs considèrent, qu’en qualité d’usufruitiers, ils ne sont redevables d’aucune imposition sur la plus-value de cession, compte tenu de la clause de remploi figurant dans l’acte de donation (3e hypothèse).
À l’inverse, l’administration met à leur charge l’intégralité de la plus-value en leur qualité supposée de quasi-usufruitiers (2e hypothèse).
Dans un premier temps, le tribunal administratif donne raison à l’administration. Mais la cour administrative d’appel suit l’analyse des contribuables et annule le jugement du tribunal administratif.
La décision du Conseil d’État
Du caractère indifférent des circonstances postérieures à la cession…
La Haute Juridiction confirme l’analyse de la cour qui écarte la circonstance que le produit de la vente avait fait l’objet d’un remploi partiel pour déterminer le redevable de l’imposition de la plus-value.
En effet, c’est à la date du fait générateur, c’est-à-dire lors du transfert de propriété des titres , qu’il convient de se placer pour déterminer ce redevable : les circonstances postérieures à ce transfert sont indifférentes pour procéder à cette identification (CE 28-1-2019 n° 407305).
… au caractère déterminant des clauses (obligatoires) de l’acte de donation
Le Conseil d’État estime toutefois que la cour ne peut pas déduire de la clause de remploi du prix dans des droits démembrés figurant dans l’acte de donation le principe d’une imposition des nus-propriétaires, ce remploi présentant un caractère facultatif .
Un « pacte adjoint » signé postérieurement à la donation contient effectivement un engagement des nus-propriétaires à apporter à une SCI conjointement avec les donateurs une fraction des titres donnés. Toutefois, aucune stipulation de ce pacte ne définissait le « quantum » de cet apport. Cette indétermination de l’obligation de remploi faisait obstacle à l’imposition des nus-propriétaires à hauteur de la fraction des titres concernés par cet engagement.
En revanche, l’acte de donation donne aux donateurs un mandat exclusif pour gérer les fond s issus de la cession des titres, tout en interdisant aux nus-propriétaires, sauf accord exprès des usufruitiers, de demander un partage du prix de cession.
Les usufruitiers doivent donc être regardés comme redevables de l’intégralité de l’imposition de la plus-value en qualité de quasi-usufruitiers , conformément à l’analyse soutenue par l’administration.
Source : CE 9e-10e ch. 2-4-2021 n° 429187.
© Copyright Editions Francis Lefebvre